Rappel utile d’une jurisprudence établie – Cass. Soc 28 février 2024, n°22-23568
Un salarié a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 5 septembre 2018. Le 7 novembre suivant, il est licencié pour faute grave puis conteste son licenciement.
L’employeur soutenait que le salarié pouvait être licencié pour faute grave dès lors qu’il démontrait s’être libéré de son obligation de reclassement, le médecin ayant déclaré que tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié.
La Cour d’appel puis la Cour de Cassation rejettent l’argument et rappellent le caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail qui prévoient :
Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Par conséquent, en présence d’un avis d’inaptitude, le licenciement prononcé pour un autre motif (peu important la gravité des faits reproché en l’espèce au salarié) est irrémédiablement dépourvu de cause réelle et sérieuse.