Le Tribunal correctionnel de Bordeaux, a condamné, le 25 janvier 2024, une grande entreprise de distribution de liquide alimentaire à une peine d’amende de 50.000 Euros pour des faits de blessures involontaires, cette dernière n’ayant pas pris les mesures adéquates pour assurer la sécurité de ses salarié.es reconnu.es victimes de harcèlement sexuel.
Saisie par une ancienne salariée de dénonciations d’agissements caractérisant un harcèlement sexuel, l’Inspection du travail, aux côtés du Parquet co-saisi, ont fait remonter qu’au-delà des responsabilités pénales personnelles des auteurs des infractions de harcèlement sexuel (article 222-33 du code pénal), l’employeur – personne morale avait manqué à ses obligations de prévention des risques, en particulier celles prévues en matière de harcèlement sexuel.
Si cette décision n’est pas définitive et a vocation à être examinée par la Cour d’appel d’ores et déjà saisie par l’employeur, elle constitue une sérieuse mise en garde pour les entreprises qui ne prendraient aucune mesure afin de prévenir, réagir et sanctionner des agissements constitutifs de harcèlement moral et/ou sexuel.
Rappelons en effet qu’en application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
- Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
- Des actions d’information et de formation ;
- La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
article L. 4121-1 du code du travail
Plus précisément, s’agissant du harcèlement sexuel (article L. 1153-5 du Code du travail), le Code du travail impose, depuis :
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.
article L. 1153-5 du Code du travail
Ainsi, une vigilance particulière s’impose. En effet, l’employeur qui ne peut justifier avoir mis en œuvre des mesures de prévention et de sanction afin de limiter le risque de harcèlement sexuel, malheureusement réel dans toute forme de communauté, s’expose à des sanctions pénales, civiles et administratives.
Une telle décision milite ainsi pour veiller à déployer toujours plus régulièrement :
- des actions de formation à l’attention des salariés afin de prévenir, détecter et réagir face aux violences sexistes et sexuelles sur le lieu de travail
- des audits afin de s’assurer des mesures mises en œuvre au sein de la communauté de travail (évaluation du risque et mention dans le document unique d’évaluation des risques, élaboration d’un dispositif de recueil de signalements, mises en œuvre d’enquêtes, rappels des définitions légales dans le règlement intérieur, campagnes d’affichage etc.)