Obligation de l’employeur de suspendre toute prestation durant le congé maternité : le seul constat du manquement ouvre droit à réparation
Une salariée faisait grief à son ancien employeur de lui avoir fourni du travail pendant son congé maternité, et sollicitait sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts en réparation de la violation de son obligation en matière de sécurité et de santé au travail.
L’employeur invoquait pour sa part l’absence de démonstration du préjudice allégué par la salariée.
La Cour de cassation, au visa des articles L. 1225-17 alinéa 1 et L. 1225-29 du code du travail, » interprétés à la lumière de l’article 8 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail « , a, tout au contraire, confirmé que le seul constat de ce manquement était suffisant pour ouvrir droit à réparation.
La salariée n’était donc pas tenue de démontrer l’existence de son préjudice pour obtenir la condamnation de son ancien employeur.
A l’inverse, la Cour de cassation, dans la même espèce, déboute la salariée qui invoquait, sans démontrer le préjudice qui en découlait, le manquement de l’employeur à son obligation de la faire bénéficier d’un suivi médical et d’une visite de reprise à l’issue de son congé maternité, de sa demande de dommages-intérêts, et confirme ainsi une jurisprudence constante.
Cass. Soc 4 septembre 2024 n°22-16129